iii) tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères pour être classé comme dangereux conformément au point i), peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et de par la manière dont il est utilisé ou présent sur le lieu de travail, y compris tout agent chimique auquel est affectée une valeur limite d'exposition professionnelle en vertu de l'article 3;
(iii) any chemical agent which, whilst not meeting the criteria for classification as hazardous in accordance with (i) may, because of its physical, chemical or toxicological properties and the way it is used or is present in the workplace, present a risk to the safety and health of workers, including any chemical agent assigned an occupational exposure limit value under Article 3.