Il ressort en outre clairement du texte de l'article 3 4b) de la Directive, que l'obligation de notification ne prive en aucune manière l'Etat membre en question de la possibilité de recourir à une procédure judiciaire, y compris une procédure préliminaire, et à accomplir des actes dans le cadre d'une enquête pénale.
It is also clear from Article 3(4)(b) of the Directive that the notification requirement in no way deprives the Member State in question of the right to institute court proceedings, including preliminary proceedings, and to carry out acts in the framework of a criminal investigation.