Lorsque, dans un État membre, les frais de justice affére
nts à une procédure civile, au sens de l'article 17, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, sont équivalents ou supérieurs aux frais liés à une procédure européenne d'injonction de payer, le total des frais de justice afférents à une procédure européenne d'injonction de payer et à la procédure civile qui y
fait suite en cas d'opposition conformément à l'article 17, paragraphe 1, n'excède pas les frais afférents à la procédure qui n'a pas été précédée par une procédure europ
...[+++]éenne d'injonction de payer dans cet État membre.