3. Lorsque la menace grave et imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'Union ou à l'échelon national se prolonge au-delà de la durée prévue au paragraphe 1, le contrôle aux frontières intérieures peut être prolongé, en tenant compte des critères énumérés à l'article 23 bis et conformément à la procédure prévue à l'article 24, pour les mêmes raisons que celles visées au paragraphe 1 et, en tenant compte d'éventuels éléments nouveaux, pour des périodes renouvelables ne dépassant pas trente jours.
3. If the serious and imminent threat to public policy or to internal security at the Union or national level persists beyond the period provided for in paragraph 1, border control at internal borders may, taking account of the criteria listed in Article 23a and in accordance with the procedure provided for in Article 24, be prolonged on the same grounds as those referred to in paragraph 1 and, taking into account any new elements, for renewable periods of up to 30 days.