Leurs travaux achevés, les commissions de délimitation des circonscriptions électorales doivent transmettre deux exemplaires certifiés conformes de leur rapport au directeur général des élections, qui doit en transmettre une copie au président de la Chambre des communes (art. 20 et 21 de la LRLCE; et art. 20 et al. 20.1a) de la LRLCE, modifiés par l’art. 9 du projet de loi).
Upon completion of their proceedings, the electoral boundaries commissions must transmit two certified copies of their report to the Chief Electoral Officer, who must transmit a copy to the Speaker of the House of Commons (sections 20 and 21 of the Act; and sections 20 and 20.1(a) of the Act, as amended by clause 9).