(ii) si la période de service accomplie en premier lieu est de 20 ans ou plus, mais de moins de 25 ans, vingt cinquantièmes de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, plus deux cinquantièmes de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année au-delà de 20 ans de la période accomplie en premier lieu et un cinquantième de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année de service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter, ou
(ii) if the original term of service is 20 years or more but less than 25 years, twenty-fiftieths of his average annual pay and allowances during the last six years of the pensionable term with an addition of two-fiftieths of the said average pay and allowances for every year over 20 years of the original term and one-fiftieth of the said average pay and allowances for every year of augmenting service that the pensioner has elected to count, or