c)étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une h
auteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le sto
ck de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe IV, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 2
du présent article, seront ...[+++] remplies.