(2) Il est interdit, durant la période du 1 avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
(2) No person shall, during the period beginning on April 1 and ending on December 31, catch and retain in any day more sport fish in the aggregate than the lesser of five fish and 3.5 kg plus one fish.