À la page 64, aux lignes 31 et 34, l'article 59 a été amendé de manière à ramener les délais de prescription prévus par la Loi électorale du Canada pour entamer des p
oursuites d'au plus cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissanc
e des faits qui lui donnent lieu et d'au plus dix ans après la date de la perpétration à au plus deux ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et à au plus sept ans après la date de la perpé
...[+++]tration.
On page 64, at lines 31 and 34, Clause 59 was amended to change the limitation period for initiating prosecutions under the Canada Elections Act from not later than five years after the Commissioner of Canada Elections became aware of the facts and not later than ten years after the offence was committed, to not later than two years after the Commissioner became aware of the facts and not later than seven years after the offence was committed.