Si, dans l'une des chambres, composées de trois ou cinq juges, le nombre de juges affectés à la chambre est supérieur respectivement à trois ou cinq, le président de la chambre détermine les juges qui seront appelés à participer au jugement de l'affaire.
If in any Chamber of three or five Judges the number of Judges assigned to that Chamber is higher than three or five respectively, the President of the Chamber shall decide which of the Judges will be called upon to take part in the judgment of the case.