2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis, paragraphe 5, à l'article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l'article 7 quinquies, paragraphes 1 bis, 5, 6 et 7, à l'article 8 bis, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 2 bis, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du .La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles 7a(5), the second subparagraph of Article 7b(3), Articles 7d(1a), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3), 9(2a) and 10(1) shall be conferred on the Commission for a period of five years from .The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five year period.