Le ministre ne peut intenter une action devant la Cour fédérale pour faire déclarer que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels que dans les cinq années après l'acquisition, la conservation ou la répudiation ou réintégration, selon le cas.
The Minister may not commence an action in the Federal Court for a declaration that a person has acquired, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances more than five years after the day on which this citizenship was granted, retained, renounced or resumed, as the case may be.