En outre, durant toutes les procédures dont il est question ci-dessus, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous les éléments qu’il estime digne de foi et approprié, ou digne de foi et utile, même s’ils ne seraient pas par ailleurs recevables en droit canadien.
Further, during all of the proceedings discussed above, a judge may receive into evidence anything that he or she believes is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law.