(11) Étant donné que l'objectif de la présente décision, à savoir l'établissement d'un régime de reconnaissance unilatérale à appliquer par les États membres qui ont adhéré à l'Union en 2007 et Chypre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
(11) Since the objective of this Decision, namely the introduction of a unilateral recognition regime to be applied by Member States that joined the Union in 2007 and Cyprus cannot be achieved sufficiently by Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.