Néanmoins, la Cour ajoute que les modalités d’établissement des calendriers concernés – telles que décrites par la juridiction nationale –, si elles ne sont pas complétées par des éléments traduisant une originalité dans le choix ou la disposition des données renfermées dans ces calendriers, ne sauraient suffire pour que ceux-ci puissent bénéficier de la protection par le droit d’auteur prévue par la directive.
However, the Court adds that unless the procedures for creating the lists concerned as described by the national court are supplemented by elements reflecting originality in the selection or arrangement of the data contained in those lists, they do not suffice for those lists to be protected by the copyright laid down in the directive.