En reconnaissant la compétence de la Commission et celles de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, le Gouvernement chilien déclare également que ces organes, en appliquant les préceptes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 21 de la Convention, ne peuvent se prononcer sur les considérations d'utilité publique ou d'intérêt social qui ont été retenues dans les affaires concernant l'expropriation d'un individu.
Likewise the Government of Chile, on accepting the competence of the Inter-American Commission and the Inter-American Court of Human Rights declares that these organs, in applying Article 21(2) of the Convention, shall refrain from judgments concerning the concept of public use or social interest cited in cases involving the expropriation of an individual's property.