(ii) l’utilisation de l’eau, la redevance à l’égard de cette dernière étant basée généralement sur la capacité en chevaux-vapeur de l’aménagement déjà existant ou installé durant l’année, et ne devant en aucun cas être inférieure au taux de 0,75 $ par année pour chaque cheval-vapeur installé; et
(ii) waters used for which the rental is based on the horsepower capacity of the installation in place or placed during the year but shall not be at a rate less than $0.75 per year per installed horsepower; and