(15) Afin de mieux protéger les zones d'habitation, les zones fréquentées par le public et l'environnement, notamment les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible, il est nécessaire que les politiques d'affectation ou d'utilisation des sols et/ou d'autres politiques pertinentes appliquées dan
s les États membres cherchent à imposer des distances de sécurité appropriées entre ces zones et les établissements présentant de tels dangers et, pour les établissements existants, qu'elles mettent en œuvre, si nécessaire, des mesures techniques complémentaires, afin de maintenir les risques pou
...[+++]r les personnes ou pour l'environnement à un niveau acceptable.
(15) In order to provide greater protection for residential areas, areas of substantial public use and the environment, including areas of particular natural interest or sensitivity, it is necessary for land-use or other relevant policies applied in the Member States to pursue appropriate safety distances between such areas and establishments presenting such hazards and, where existing establishments are concerned, to implement, if necessary, additional technical measures so that the risk to persons or the environment is maintained at an acceptable level.