L
a charge des prestations en nature servies au titulaire visé à l'article 27, ancien travailleur frontalier, ou survivant d'un travailleur frontalier, ainsi qu'aux membres de sa famille en vertu des dispositions de l'article 27 ou
de l'article 31 est répartie par moitié entre l'institution du lieu de résidence du titulaire et l'institution à laquelle il a été affilié en dernier lieu, pour autant qu'il ait eu la qualité de travailleur frontalier pendant les trois mois précédant immédiatement la date à laquelle la pension ou la rente a pris cours ou la date
...[+++] de son décès.
The cost of benefits with which a pensioner who is a former frontier worker or the survivor of a frontier worker is provided under Article 27, and the cost of benefits with which members of his family are provided under Article 27 or 31 shall, where the frontier worker was working as such for the three months immediately preceding the date on which the pension became payable on the date of his death, be divided equally between the institution of the pensioner's place of residence and that with which he was last insured.