(4) Tout contributeur qui n’a pas droit à une pension en vertu du paragraphe (1) au moment où il cesse d’occuper la charge de lieutenant-gouverneur d’une province a droit, lorsqu’il cesse d’occuper cette charge, au remboursement intégral des contributions qu’il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s’il en est, calculés en application du paragraphe (5).
(4) Every contributor who, on ceasing to hold office as the lieutenant governor of a province, is not entitled to a pension under subsection (1) is entitled, on ceasing to hold that office, to a return of the total contributions made by him under this Part, together with interest, if any, calculated pursuant to subsection (5).