85 (1) Le jugement étranger qui ordonne le paiement d’une somme en devises autres que canadiennes ne peut être enregistré aux termes de l’article 82 avant que la Cour d’amirauté n’en ait déterminé l’équivalence en monnaie canadienne d’après le taux de change applicable à la date où le jugement en question a été rendu, après vérification auprès d’une banque au Canada; pour déterminer cette équivalence, la Cour d’amirauté peut exiger que le bénéficiaire du jugement fournisse la preuve du taux de change applicable, selon ce qu’elle estime nécessaire.
85 (1) A foreign judgment expressed in a currency other than Canadian currency may not be registered under section 82 until the Admiralty Court determines the equivalent amount in Canadian currency on the basis of the rate of exchange prevailing on the day on which the foreign judgment is rendered, as that rate is ascertained from any bank in Canada, and, for the purpose of making that determination, that Court may require the judgment creditor to provide any evidence of the applicable rate of exchange that that Court considers necessary.