1. Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 55, 56 et 57 du règlement (CE) n° 6/2002, ni celles énoncées à l'article 34, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du présent règlement, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu'il n'ait été remédié, avant l'expiration du délai correspondant fixé à l'article 57 du règlement (CE) n° 6/2002, à toutes les irrégularités constatées.
1. If the appeal does not comply with Articles 55, 56 and 57 of Regulation (EC) No 6/2002 and Article 34(1)(c) and (2) of this Regulation, the Board of Appeal shall reject it as inadmissible, unless each deficiency has been remedied before the relevant time limit laid down in Article 57 of Regulation (EC) No 6/2002 has expired.