(14 bis) Il y a lieu de conférer à la Commission les compétences lui permettant d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité FUE en ce qui concerne l'incorporation dans la législation de l'Union de futures modifications aux mesures de conservation, de contrôle ou d'exécution de la CGPM, déjà transposées en droit européen, qui sont l'objet de certains éléments non essentiels, explicitement définis comme tels, du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union européenne et ses États membres aux termes de l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM).
(14a) The Commission should be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU in respect of the incorporation into EU law of future amendments to those GFCM measures for conservation, control or enforcement, as already transposed into EU law, which form the subject matter of certain explicitly defined non-essential elements of this Regulation and which become binding upon the European Union and its Member States in accordance with the terms of the General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM).