18. Le gardien de port devra, lorsqu’il en sera requis faire l’estimation de la valeur de tout navire qui se trouvera alors dans le port de Montréal, lorsque cette valeur sera contestée, ou lorsque la chose sera autrement nécessaire, et l’inscrira dans les registres de son bureau.
18. The Port Warden shall, when required, estimate the value of any vessel, being at the time in the harbour of Montreal, when the same is in dispute or otherwise needed, and shall record the same in the books of his office.