3. Les États membres définissent le point de départ des inversions de tendance sous la forme d'un pourcentage du niveau établi par les normes de qualité des eaux souterraines fixées à l'annexe I et les valeurs seuils fixées conformément à l'article 3, sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, conformément à l'annexe IV, partie B, point 1.
3. Member States shall define the starting point for trend reversal as a percentage of the level of the groundwater quality standards set out in Annex I and of the threshold values established pursuant to Article 3, on the basis of the identified trend and the environmental risk associated therewith, in accordance with Part B, point 1 of Annex IV.