À supposer que l’alinéa 35b) ait pour objet d’empêcher qu’un revendicateur soit indemnisé deu
x fois pour la même revendication, il pourrait être nécessaire d’apporter des précisions pour éviter que son effet soit plus étendu, par exemple pour éviter que la disposition s’applique à un revendicateur qui intenterait une action en dommages-intérêts contre une province qui n’était pas partie à la revendication initiale(68) alors que l’article 21, dont il est fait état plus haut, autorise expressément un reve
ndicateur à prendre cette mesure(69). Cette s ...[+++]ituation ambiguë et d’autres semblables peuvent soulever des questions sur l’absence d’exception ou de plafond à cette obligation de garantie.
Assuming that clause 35(b) is designed to prevent “double compensation” for a single claim, clarification may be required to ensure its effect is not somewhat broader. That is, that the provision does not capture, for example, a claimant who initiates an action in damages against a province that was not a party to the original claim,(68) when clause 21, described above, explicitly authorizes a claimant to take such an action (69) This and other similarly ambiguous circumstances may raise questions as to the absence of any exceptions or ceiling to this indemnification obligation.