(2) Lorsque le financement de la Communauté couvre une opération cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité telle que définie à l'article 5, avec une organisation régionale ou avec un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes morales qui sont éligibles en vertu de l'article 3 ainsi qu'à toutes les personnes morales qui sont ressortissantes d'un pays tiers ou de pays membres de cette organisation régionale.
(2) Whenever Community funding covers an operation co-financed with a third country, subject to reciprocity as defined in Article 5, or with a regional organisation, or a Member State, participation in the appropriate contractual procedures shall be open to all legal persons who are eligible according to Article 3 as well as to all legal persons who are eligible under the rules of such a third country, regional organisation or Member State.