considérant que l'article 53 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants exprimés en Écus dans cette directive, en fonction de l'évolution économique et monétaire dans la Communauté;
Whereas Article 53 (2) of Directive 78/660/EEC stipulates that every five years the Council, acting on a proposal from the Commission, shall examine and, if need be, revise the amounts expressed in ECU in that Directive, in the light of economic and monetary trends in the Community;