Cette modification rendrait la Communauté compétente dans tous les cas où l'une des entreprises en cause, généralement l'entreprise acquérante, remplit tous les critères de l'article 1er, paragraphe 3, alors que l'autre entreprise concernée, généralement l'entreprise cible, remplit les critères de l'article 1er, paragraphe 3, points c) et d).
This would allow for possible Community jurisdiction in all cases where one of the undertakings concerned, typically the acquirer, meet all criteria in Article 1(3), while the other undertaking concerned, typically the target, meets the criteria in Article 1(3)(c) and (d).