6. Les contributions pour l’année à l’égard de services
rendus au cours de cette année payées par un employé, ou pour le compte d’un employé, qui est un résident de l’un des États contractants ou qui y séjourne d’une façon temporaire, à un régime de pension
qui est reconnu aux fins d’imposition dans l’autre État contractant sont, pendant une période n’excédant pas au total 60 mois, con
sidérées aux fins d’imposition dans le premier Éta ...[+++]t de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu aux fins d’imposition dans cet État, pourvu que :
6. Contributions in a year in relation to services rendered in that year paid by, or on behalf of, an employee who is a resident of a Contracting State or who is temporarily present in that State, to a pension plan that is recognised for tax purposes in the other Contracting State shall, during a period not exceeding in the aggregate 60 months, be treated in the same way for tax purposes in the first-mentioned State as a contribution paid to a pension plan that is recognised for tax purposes in that first-mentioned State, if