C'est la Communauté qui doit prendre en charge et défendre les intérêts des Etats membres et exercer cette compétence de façon exclusive pour ce qui est des prestations de service dans le domaine aérien au titre de l'article 113 du Traité consacrant la Politique commerciale commune et de façon plus ou moins exclusive, selon les situations, sur les autres aspects, techniques, sociaux et de sécurité, au titre des dispositions du droit communautaire existant.
It is the Community which must take over and defend the interests of the Member States on an exclusive basis, as far as provision of services in aviation is concerned, under Article 113 of the Treaty applying the common commercial policy, and more or less exclusively, according to the situation, as regards technical, social and safety aspects, pursuant to existing Community law.