2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement appliquent des procédures, des dispositions ou des règles qui garantissent l'exécution des ordres de clients par ailleurs comparables, garantissant qu'elles n'exécutent pas sciemment les ordres sans tenir compte de priorités temporelles, à moins que cette démarche n'entre dans le cadre d'une politique de groupement des ordres des clients ou soit adoptée en accord avec le client .
2. Member States shall ensure that investment firms operate procedures or arrangements or rules for executing otherwise comparable client orders which ensure that the firm does not knowingly execute orders out of time priority, unless this is carried out in accordance with a client order aggregation policy or by agreement with the client.