E
n effet, il ressort aussi bi
en du titre même de cette convention que de l’article 5, paragraphe 6, de celle-ci – lu en combinaison avec l’annexe II, sous c), point iv), de la même con
vention – que cette dernière n’est applicable qu’à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, lequel constitue, à son tour, une condition sine qua non de l’inscription desdits produits à l’annexe III de la convention et, partant, de leur
...[+++]participation à la procédure CIP.