Lorsqu'une demande vise à obtenir une catégorie de preuves, elle devrait l'identifier au moyen de caractéristiques communes de ses éléments constitutifs tels que la nature, l'objet ou le contenu des documents, la date à laquelle ils ont été établis, ou d'autres critères, pour autant que la preuve relevant de cette catégorie soit pertinente au sens de la présente directive.
When a request aims at obtaining a category of evidence, it should identify it by common features of its constitutive elements such as the nature, object or content of the documents, the time in which they have been drawn up, or other criteria, provided that the evidence falling within the category is relevant within the meaning of this Directive.