En ce qui concerne les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), relatives aux aides visant à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la Commission observe que la région dans laquelle est implantée SNIACE est une région pouvant prétendre, depuis le mois de septembre 1995, au bénéfice d’aides à finalité régionale en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), et qui pouvait, avant cette date, bénéficier des aides à finalité régionale en application de l’article 87, paragraphe 3, point c).
As for the exemptions laid down in Article 87(3)(a) and (c) relating to aid intended to promote or facilitate the development of certain areas, the Commission points out that the area in which SNIACE is established may opt, from September 1995, for regional aid under Article 87(3)(a), and that, before that date, it could opt for regional aid under Article 87(3)(c).