La présente directive n'empêche pas les entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de faire de la publicité pour leurs services, par tous les moyens de communication disponibles, dans l'État membre de la succursale ou de la prestation de services, pour autant qu'elles respectent les règles éventuelles régissant la forme et le contenu de cette publicité arrêtées pour des raisons d'intérêt général.
Nothing in this Directive shall prevent assurance undertakings with head offices in other Member States from advertising their services through all available means of communication in the Member State of the branch or Member State of the provision of services, subject to any rules governing the form and content of such advertising adopted in the interest of the general good.