5. Les activités de l'autorité d'audit ou de l'organisme visé au paragraphe 4 liées aux actions qui sont mises en œuvre dans les États membres peuvent être financées au titre de l'assistance technique visée à l'article 18, sous réserve du respect des prérogatives de cette autorité énumérées à l'article 25.
5. The activities of the audit authority or of the body referred to in paragraph 4 relating to projects implemented in the Member States can be financed under the technical assistance arrangements referred to in Article 18, provided that the prerogatives of this authority as described in Article 25 are respected.