2. Tout État, ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en déposant son instrument de ratificati
on d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de la mention soit dans l'annexe I, soit dans l'annexe II, soit encore dans les annexes I et II, de toute espèc
e migratrice. Il ne sera pas considéré comme partie à l'égard de l'objet de ladite mention jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre-vingt dix jours à partir de la date à laquelle le dépositaire aura notifié aux pa
rties le r ...[+++]etrait de cette réserve.
2. Any State or any regional economic integration organization may, on depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, enter a specific reservation with regard to the presence on either Appendix I or Appendix II or both, of any migratory species and shall then not be regarded as a Party in regard to the subject of that reservation until ninety days after the Depositary has transmitted to the Parties notification that such reservation has been withdrawn.