Si les émissions de gaz à effet de serre d’un État membre sont inférieures à son quota annuel d’émissions compte tenu de l’utilisation des marges de manœuvre prévues au présent paragraphe et aux paragraphes 4 et 5, il peut reporter la partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée qui dépasse ses émissions de gaz à effet de serre pour cette année, aux années suivantes jusqu’en 2020.
If the greenhouse gas emissions of a Member State are below its annual emission allocation, taking into account the use of flexibilities pursuant to this paragraph and paragraphs 4 and 5, it may carry over the part of its annual emission allocation of a given year that exceeds its greenhouse gas emissions in that year to the subsequent years, until 2020.