2.Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l'égard d'une compagnie visée à l'article 1, point c) ou d), que si les conditions spécifiées à l'article 27, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de la compagnie visée à l'article 1, point c) ou d) que d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements.
2.Member States shall ensure that resolution authorities shall take a resolution action in relation to a company referred to in points (c) or (d) of Article 1, when the conditions specified in Article 27(1) are met with regard to both the company referred to in points (c) or (d) of Article 1 and with regard to one or more subsidiaries which are institutions.