2. Les actions à mettre en œuvre dans les pays tiers et les concernant ne peuvent, quant à elles, être directement axées sur le développement, et le dialogue politique veille à leur parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné.
2. In the case of actions to be implemented in and in relation to third countries, such actions shall not be directly development-oriented and the policy dialogue shall seek full coherence with the principles and general objectives of the Union’s external action and foreign policy as regards the country or region concerned.