considérant que, en vertu de l'article 7 du r
èglement nº 17, les accords, les décisions et les pratiques concertées peuvent être soustraits à l'interdiction par une décision de la Commission, notamment s'ils sont modifiés de manière qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragr
aphe 3 ; qu'il est opportun que la Commission puisse accorder le même bénéfice, par voie de règlement, à ces accords, décisions et pratiques concertées s'ils sont modifiés de manière qu'ils entrent dans une catégorie définie par un règl
...[+++]ement d'exemption;