Les États membres peuvent prévoir, dans les conditions qu'ils définissent, que ces travailleurs sont pris en compte au sein de l'entreprise utilisatrice, pour le calcul du seuil au-dessus duquel les instances représentatives des travailleurs prévues par les législations nationales, les législations communautaires ou les conventions collectives peuvent être constituées, de la même manière que le sont ou le seraient des travailleurs employés directement, pour la même durée, par l'entreprise utilisatrice.
Member States may provide that, under conditions that they define, these workers count, as do or would workers directly employed by the user undertaking for the same duration, for the purposes of calculating the threshold above which bodies representing workers provided for by national and Community legislation or collective agreements should be formed in the user undertaking.