Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’un système unique crédible permettant d’éviter l’instauration de systèmes nationaux différents, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objectives of this Regulation, namely to create a single credible scheme and avoid the establishment of different national schemes, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its scale and effects, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty.