Eu égard aux risques mis en évidence pour les écosystèmes aquatique et terrestre lorsque les produits donnent lieu à des rejets dans les stations d’épuration, il y a lieu d’exiger que ces produits ne soient pas autorisés pour les usages donnant lieu à de telles émissions, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l’article 5 et de l’annexe VI de la directive 98/8/CE, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d’atténuation des risques.
In the light of the risks identified for the aquatic and terrestrial ecosystems when products were emitted to a sewage treatment plant, it is appropriate to require that products are not authorised for such uses, unless data are submitted demonstrating that the product will meet the requirements of both Article 5 of and Annex VI to Directive 98/8/EC, if necessary by the application of appropriate risk mitigation measures.