2. La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, que les volailles et les œufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d’œufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois.
2. The Commission may, in accordance with the procedure referred to in Article 33(2), determine that the imported poultry, hatching eggs or poultry hatched from imported eggs is to be kept quarantined or isolated for a period which may not exceed two months.