4. Un second préfinancement est versé dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'approbation par la Commission, au plus tard deux mois après présentation formelle, d'un rapport d'avancement sur la mise en œuvre du programme annuel, ainsi que d'une déclaration de dépenses certifiée, établie conformément à l'article 29, paragraphe 1, point a), et à l'article 35, et faisant état d'un niveau de dépenses représentant au moins 60% du montant du premier préfinancement versé.
4. A second pre-financing payment shall be made no more than three months after the Commission has approved, within two months of the formal submission, a progress report on the implementation of the annual programme and a certified declaration of expenditure drawn up in accordance with Articles 29 (1) point (a) and 35 accounting for at least 60% of the amount of the initial payment.