En ce qui concerne les prix maximaux fixés à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, les plafonds exprimés dans des devises autres que l’euro sont révisés chaque année à partir de 2015.
For the maximum charges under Article 8(2), Article 10(2) and Article 13(2), the limits in currencies other than euro shall be revised annually as from 2015.