1. Dans les cas où la législation communautaire prévoit des systèmes d'identifi
cation spécifiques, tels qu'une numérotation par lot pour les produits préemballés, les opérateurs ne sont pas tenus de conserver les informations spécifiées à l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 5, paragraphe 1, à condition que ces informations et le numéro de lot figurent clairement sur l'emballage et que les informations concernant
les numéros de lot soient conservées pendant la durée visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, pa
...[+++]ragraphe 2.