Pour les installations de coïncinération, quelles sont les mesures prises (outre le rapport exigé en vertu de l’article 12, paragraphe 2, le cas échéant) pour faire en sorte que les installations soient conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission (telles qu'elles sont fixées à l'annexe II de la directive) ne soient pas dépassées?
For co-incineration plants, what measures are in place (in addition to the report requested under Article12 (2), if any) to ensure that plants are designed, equipped, built and operated to so that the emission limit values (as set out in Annex II of the Directive) are not exceeded?